Legislator Jurisprudence & Législation
2400207 Généré par l'IA

Extradition Threat Justifies Urgent Order Compelling Asylum Readmission Request Acknowledgment

Numéro de cause 2400207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, facing extradition proceedings which he alleges threaten fundamental rights, sought an urgent order compelling the national refugee protection office to acknowledge receipt of his asylum readmission request, which the office claimed was incomplete after previously suggesting it had not been received. The court found that the existence of extradition proceedings established the necessary urgency and that the office's failure to follow the standard procedure for incomplete files, coupled with the context of detention, constituted a serious and manifestly unlawful interference with the fundamental right to seek asylum; consequently, the court ordered the office to facilitate the reception of a new readmission request and acknowledge receipt within five days, and also awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Extradition Threat Justifies Urgent Order Compelling Asylum Readmission Request Acknowledgment: The court found that the existence of extradition proceedings established the necessary urgency and that the office's failure to follow the standard procedure for incomplete files, coupled with the context of detention, constituted a serious and manifestly unlawful interference with the fundamental right to seek asylum; consequently, the court ordered the office to facilitate the reception of a new readmission request and acknowledge receipt within five days, and also awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile procédure d'extradition réfugié détention aux fins d'expulsion protection juridique demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provided the basis for the judge to order provisional measures necessary to safeguard a fundamental right (the right to seek asylum/re-examination).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the respondent (OFPRA) to pay a sum of 1,500 euros for legal costs to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R.
article R. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article, based on the applicant's request under L. 521-2 CJR, enjoins the OFPRA to facilitate the reception of a new request for re-examination and acknowledge receipt within five days.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, based on the applicant's request under L. 521-2 CJR, enjoins the OFPRA to facilitate the reception of a new request for re-examination and acknowledge receipt within five days.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to order provisional measures necessary to safeguard a fundamental right (the right to seek asylum/re-examination).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the respondent (OFPRA) to pay a sum of 1,500 euros for legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, doit être entendu comme demandnt au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accuser réception de sa demande d'asile, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure d'extradition initiée par les autorités turques, qui ont délibérément dissimulé aux autorités françaises la procédure ouverte parallèlement à son encontre, en sa qualité d'opposant politique ;

- il a reçu notification le 11 septembre 2023 de l'arrêté prononçant son extradition, à laquelle pourrait faire obstacle la reconnaissance du statut de réfugié ;

- il a entamé en octobre 2023 les démarches pour présenter sa demande de réexamen de sa demande d'asile, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'OFPRA, qui se refuse à l'enregistrer ;

- cette situation porte atteinte à son droit de solliciter le bénéfice de la protection internationale, dès lors que toute personne doit être placée en mesure de voir sa demande d'asile enregistrée et instruite ;

- il a reçu le 29 novembre 2023 les documents relatifs à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et dès le 30 novembre, le greffe du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a transmis son dossier à l'OFPRA par lettre recommandée avec accusé de réception, distribué le 4 décembre ;

- L'OFPRA affirme en dernier lieu que le dossier de sa demande aurait été incomplet, après avoir affirmé ces dernières semaines que le pli recommandé ne lui était pas parvenu, et alors que le dossier envoyé par le greffe du centre pénitentiaire était bien complet, ce dont il ne peut justifier puisque le formulaire de demande était joint au courrier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. A a présenté une demande d'asile le 11 décembre 2020 qui a fait l'objet d'un rejet le 27 janvier 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2021 ;

- le dossier de demande de réexamen présenté par M. A ne comportait pas l'imprimé réglementaire obligatoire, qui comporte des données essentielles pour l'examen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que le dossier de demande d'asile a été transmis dans son intégralité à l'OFPRA, que le protocole très particulier applicable aux personnes détenues ne lui a pas permis d'accompagner son client dans cette démarche mais que les courriels du greffe confirment la complétude de ce dossier, qu'un recours est pendant devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté d'extradition sans qu'il dispose de précisions sur la date de l'audience, qu'il pourrait en dernier lieu demander la mise en œuvre de mesures provisoires par la Cour européenne des droits de l'homme mais qu'une telle démarche implique qu'il soit accusé réception de sa demande d'asile, que la préfecture des Yvelines lui a indiqué qu'un nouveau dossier de demande d'asile pourrait le cas échéant être transmis de nouveau, et qu'il demande à ce qu'il soit également enjoint à l'OFPRA, à titre subsidiaire, de l'autoriser à venir déposer physiquement une nouvelle demande d'asile, afin de garantir sa réception effective.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 janvier 2024 à 20h20.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable () ". Selon l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Selon l'article R. 531-3 de ce code : " La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement ". L'article R. 531-4 du même code dispose que : " Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter ". Enfin, selon l'article R. 531-5 de ce code : " Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc, a présenté une demande d'asile le 11 décembre 2020, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 27 janvier 2021, confirmée le 20 mai suivant par la Cour nationale du droit d'asile. Alors qu'il se présentait au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val d'Oise afin de présenter une demande de réexamen, le 29 juillet 2022, M. A a fait l'objet d'une interpellation en conséquence d'une demande d'extradition délivrée par les autorités turques le 12 novembre 2021. A compter du mois d'octobre 2023, le requérant a entamé des démarches dans le but de saisir l'OFPRA de la demande de réexamen précédemment envisagée. Le 16 novembre, cette demande a été transmise à la préfecture des Yvelines, que cette dernière a enregistrée le lendemain, puis a rendu le requérant destinataire d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et de l'imprimé qui devait être adressé à l'OFPRA. En conséquence de l'incarcération de M. A au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, le greffe de ce dernier a été chargé de mettre sous pli fermé et d'adresser à l'OFPRA la demande de réexamen de M. A, qui soutient que le formulaire ainsi que l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 531-3 du même code figuraient bien à ce dossier. Il ressort des pièces produites par la requête que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant ce dossier a été distribuée à l'OFPRA le 4 décembre 2023.

7. Si les échanges de courriels entre cette dernière administration et le conseil du requérant montrent que l'OFPRA a initialement déclaré ne pas avoir reçu ce courrier recommandé, l'Office fait finalement valoir dans la présente instance le caractère incomplet du dossier envoyé par le greffe du centre pénitentiaire. Toutefois, d'une part, alors que l'Office doit en principe signaler au demandeur l'incomplétude de sa demande en vertu de l'article R. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, il ne saurait être exclu que le formulaire dont l'absence est mise en avant par l'OFPRA se trouve dans l'un de ses services, chargé de la réception ou de la distribution de la lettre recommandée reçue. D'autre part, l'engagement d'une procédure d'extradition à l'encontre de M. A constitue une circonstance particulière justifiant de l'urgence de sa demande, dès lors qu'il soutient que son retour en Turquie l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants.

7.Il résulte de ce qui précède que, dans l'hypothèse où le formulaire initialement envoyé ne serait pas retrouvé, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de garantir l'exercice effectif du droit de M. A de présenter une demande de réexamen, et de tout mettre en œuvre, en coordination avec la préfecture des Yvelines et le greffe du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, pour faciliter la réception d'un nouveau dossier de demande de réexamen au nom de M. A, et d'en accuser réception dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais de justice :

8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout mettre en œuvre, en coordination avec la préfecture des Yvelines et le greffe du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, afin de faciliter la réception d'un nouveau dossier de demande de réexamen au nom de M. A, et d'en accuser réception dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,