Enforcement Order Challenge Over Overpayment of Solidarity Allowance Rejected Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged an enforcement order for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance and associated fees from the regional production platform of the unemployment agency. The court reasoned that the petitioner merely transmitted the contested decision and related correspondence without submitting specific grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, despite being invited to regularize the claim and warned of the consequences of non-compliance. As the subsequent submission only raised matters concerning the repayment process and not the legality of the debt itself, the request was deemed manifestly inadmissible due to inoperative grounds and was thus rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Order Challenge Over Overpayment of Solidarity Allowance Rejected Due to Inoperative Grounds: The court reasoned that the petitioner merely transmitted the contested decision and related correspondence without submitting specific grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, despite being invited to regularize the claim and warned of the consequences of non-compliance. As the subsequent submission only raised matters concerning the repayment process and not the legality of the debt itself, the request was deemed manifestly inadmissible due to inoperative grounds and was thus rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
The court applied this article to reject the request due to the manifest inadmissibility resulting from inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 12 février 2024, M. A B conteste la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 par le directeur de la plateforme régionale de production de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement de la somme totale de 1 119,32 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 108,37 euros, assorti de frais d'un montant de 10,95 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi.
4. Si M. B peut être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 par le directeur de la plateforme régionale de production de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement de la somme totale de 1 119,32 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 108,37 euros, assorti de frais d'un montant de 10,95 euros, il se borne à transmettre au tribunal la décision qu'il conteste, accompagnée d'échanges de courriels avec Pôle emploi, sans assortir sa requête de moyens. Par un courrier mis à sa disposition le 30 janvier 2024 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le même jour à 18h45 dans cette application, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, le requérant fait valoir qu'il aurait effectué les démarches en vue de procéder au remboursement de l'indu mais que le prélèvement automatique n'aurait pas fonctionné. Toutefois, les moyens qu'il invoque, qui sont sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,