Dispute over Miner's Beneficiary's Debt and Transport Reimbursement to Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be discharged from owing a sum related to the late return of a dwelling formerly occupied by her deceased mother, an entitled person of the mines, and requested reimbursement for meal transport services allegedly not covered by the national agency guaranteeing the rights of former miners. The court determined that disputes between the national agency, which assumed the obligations of former mining companies, and former agents or their beneficiaries regarding private law benefits owed under the previous private law employment regime are inherently matters of private law, even though the agency is an administrative public establishment. Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case and dismissed the request under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Dispute over Miner's Beneficiary's Debt and Transport Reimbursement to Administrative Jurisdiction: The court determined that disputes between the national agency, which assumed the obligations of former mining companies, and former agents or their beneficiaries regarding private law benefits owed under the previous private law employment regime are inherently matters of private law, even though the agency is an administrative public establishment. Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case and dismissed the request under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order based on the reasoning of incompetence.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 163,68 euros mise à sa charge par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et liée à la restitution tardive du logement occupé jusqu'à son décès par sa mère, en sa qualité d'ayant-droit des mines,
2°) de condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser la somme de 286, 52 euros, correspondant à des prestations de portage de repas non prises en charge par l'Agence entre janvier et septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°2004-105 du 3 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article 1er de la loi du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, cette agence a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité. Aux termes de l'article 2 de cette même loi, l'Agence " assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents () " et qu'à ce titre, elle " verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées ".
3. Les relations entre l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et ses agents, à l'exception de celles intéressant son directeur et son agent comptable ayant la qualité de comptable public, étaient soumises à un régime de droit privé. Dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents sur le versement ou le remboursement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 3 février 2004, et nonobstant la circonstance que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif, un caractère de droit privé. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,