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2400205 Généré par l'IA

Municipality v. Striking Workers (Inadmissible Emergency Request to Remove Barricades)

Numéro de cause 2400205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested an emergency order based on Article L.511-1 of the Code of Administrative Justice to compel striking workers and their union to remove barricades blocking access to municipal services, return keys to commandeered vehicles, authorize the use of public force, and pay a provisional sum for damages and costs, citing an abusive strike interfering with public service continuity and freedoms. The court dismissed the entire request, including the claims for damages and costs, ruling that the municipality's claims, presented solely under the general provisional measures of Article L.511-1 without specifying an applicable legal basis under Book V of the Code of Administrative Justice, were inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.511-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative; Municipality v. Striking Workers (Inadmissible Emergency Request to Remove Barricades): The court dismissed the entire request, including the claims for damages and costs, ruling that the municipality's claims, presented solely under the general provisional measures of Article L.511-1 without specifying an applicable legal basis under Book V of the Code of Administrative Justice, were inadmissible.

Mots-clés

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mesures provisoires grève ordonnance de nécessité trouble de l'ordre public obligation communale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without an adversarial procedure because the claim was manifestly inadmissible.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding costs but not explicitly ordered in the final dispositive concerning condemnation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.511-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) Mairie de Cayenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :

- de lever sans délai les barrages installés respectivement rue de Rémire, boulevard de la République et route de Baduel, afin de libérer l'accès aux locaux des services administratifs, des services de police municipale, des services techniques et des services scolaires, subsidiairement de remettre à la maire les clés des véhicules communaux indûment mobilisés ;

2°) le cas échéant, de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner les grévistes et le syndicat à lui verser une provision de 11.000 euros au titre des préjudices subis ;

4°) de mettre à leur charge les dépens de l'instance, notamment les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 9 février 2004, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune, qui invoque l'exercice abusif du droit de grève, l'atteinte au principe de continuité des services publics, puis l'atteinte aux libertés de circuler et de travailler, indique avoir exposé des frais d'un montant total de 9.900 euros pour la réouverture des locaux de la police municipale et le stockage de denrées alimentaires depuis le 25 janvier 2024.

Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cayenne, qui invoque l'exercice abusif du droit de grève, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.511-1 du code de justice administrative, d'ordonner aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) de lever les barrages installés rue de Rémire, boulevard de la République et route de Baduel, afin de libérer l'accès aux locaux des services municipaux, de leur enjoindre de restituer les clés des véhicules, de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique, puis de condamner les défendeurs à lui verser une provision de 11.000 euros au titre des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Les conclusions présentées sur le seul fondement de ces dispositions par la commune de Cayenne, qui s'abstient de préciser, parmi les procédures régies par le livre V du code de justice administrative, le fondement juridique de ses demandes, ne sont pas recevables.

3. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande n'est pas recevable. La requête de la commune de Cayenne peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 dudit code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Cayenne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cayenne.

Fait à Cayenne, le 21 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC