Foreign National's Request for Urgent Receipt Issuance Denied Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt, arguing her precarious situation, including homelessness with two young children, justified the extraordinary 48-hour deadline under administrative justice code, but the court rejected the request because the expiration of her previous receipt and the termination of her part-time contract demonstrated a lack of the extreme urgency required by Article L. 521-2; consequently, the court dismissed the entire petition based on the absence of urgency, advising the petitioner to pursue relief under a different article if deemed appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Urgent Receipt Issuance Denied Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2; consequently, the court dismissed the entire petition based on the absence of urgency, advising the petitioner to pursue relief under a different article if deemed appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify rejecting the request due to lack of urgency.
This provision is cited in the operative part concerning the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Pour justifier de l'urgence à statuer en 48 heures, Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 janvier 1977, qui vit seule avec ses deux filles de 9 et 6 ans dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris, fait valoir sa situation de précarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son dernier récépissé non renouvelé expirait le 17 décembre 2023 et que son CDD d'insertion à temps partiel du 30 novembre 2023 jusqu'au 31 mars 2024 a été rompu en cours de période d'essai à compter le 14 décembre 2023. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie pas de la condition d'extrême urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, pour défaut d'urgence par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
3. Si elle il s'y croit fondée, Mme A pourra présenter une demande aux mêmes fins mais sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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