Petitioner's Withdrawal of Claim Against Public Hospital Regarding Lump-Sum Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against a public hospital concerning the implicit refusal to grant a lump-sum allowance for Sunday and holiday work and requested retroactive payment of these sums. The administrative tribunal noted that after the court requested express confirmation of the maintenance of the petition pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to respond within the set deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the petition, giving formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim Against Public Hospital Regarding Lump-Sum Allowance: The administrative tribunal noted that after the court requested express confirmation of the maintenance of the petition pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to respond within the set deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the petition, giving formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal of the application (désistement) of the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A... B... conteste la décision implicite de refus opposée par les Hospices civils de Lyon (HCL) tendant à ce qu’elle bénéficie de l’indemnité forfaitaire pour le travail des dimanches et jours fériés et de condamner les HCL à lui verser rétroactivement les sommes qui lui sont dues à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 27 septembre 2025, Mme B... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier