Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity and individuals sought the annulment of a construction permit issued by a communal authority for the installation of a telephone antenna, but the court found no need to rule on the annulment claims because the communal authority subsequently issued a decision on February 15, 2024, which formally withdrew the contested permit and denied the permit application, rendering the initial request for annulment moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment conclusions.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
The court explicitly rejected the request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue this order, specifically points 3° and 5°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la SCI Lieu Vicomte, C, M. A B, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la société Cellnex France Infrastructures un permis de construire pour l'installation d'une antenne téléphonique sur un terrain situé à Lieu Vicomte à Barneville-la-Bertran ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la SCI Lieu Vicomte et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a, par un arrêté du 15 février 2024, retiré l'arrêté du 24 novembre 2023 délivrant à la société Cellnex France Infrastructures le permis de construire attaqué et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Cellnex. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir les requérants, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Lieu Vicomte et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la SCI Lieu Vicomte et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lieu Vicomte, à C, à M. A B, à la société Cellnex France Infrastructures et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
Fait à Caen, le 7 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis