Legislator Jurisprudence & Législation
2400204 Généré par l'IA

Suspension of Re-entry Ban Due to Child's Best Interests Following Deportation

Numéro de cause 2400204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an immediate deportation order and re-entry ban from Mayotte, sought suspension of the order and various administrative remedies, arguing the order severely and manifestly unlawfully violated her right to a normal private and family life and the best interests of her French child, whose father was recently incapacitated by a serious accident. The court rejected the request to suspend the deportation order because it had already been executed, but found that the continuing re-entry ban, given the presence of her French child in the territory and the inability of the child's father to provide care, constituted a grave and manifest breach of fundamental rights; consequently, the court ordered the suspension of the re-entry ban and mandated the prefect to organize the applicant's return to Mayotte within eight days, issue a temporary residence permit upon her return, and re-examine her residency status within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Re-entry Ban Due to Child's Best Interests Following Deportation: The court rejected the request to suspend the deportation order because it had already been executed, but found that the continuing re-entry ban, given the presence of her French child in the territory and the inability of the child's father to provide care, constituted a grave and manifest breach of fundamental rights; consequently, the court ordered the suspension of the re-entry ban and mandated the prefect to organize the applicant's return to Mayotte within eight days, issue a temporary residence permit upon her return, and re-examine her residency status within three months.

Mots-clés

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interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée droit au retour statut de séjour intérêt de l'enfant retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for the suspension of the prohibition of return and the order for the Prefect to organize the return and issue a temporary residence permit.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning concerning the request for provisional admission to legal aid, but the final decision (Article 3) rejected the surplus of the request, implicitly rejecting this specific procedural request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the suspension of the prohibition of return and the order for the Prefect to organize the return and issue a temporary residence permit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning concerning the request for provisional admission to legal aid, but the final decision (Article 3) rejected the surplus of the request, implicitly rejecting this specific procedural request.

article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to explain the procedure for dealing with challenges based on Article L. 521-2 CJA, but it does not appear in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 à 14h06 (heure locale), Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de son enfant ;

- le cas échéant, son droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er février 2024 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante malgache, née le 2 juin 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. En l'espèce, l'avocat commis d'office n'ayant pas produit de mémoire et ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

5. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

6. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte de l'instruction que Mme A est arrivée au centre de rétention administrative le 28 janvier 2024 à 20h30 et qu'elle en a été extraite le 30 janvier 2024 à 6h30 pour embarquer sur un vol à destination de Madagascar. La requête de Mme A a été enregistrée le 30 janvier 2024 à 14h06. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit au recours effectif a été méconnu. En conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire qui a déjà été exécutée ne peuvent être que rejetées.

8. En revanche, il est constant que Mme A a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'elle se trouve actuellement sur le territoire malgache. Il résulte de l'instruction que Mme A est la mère d'un enfant français né le 20 mars 2023, dont elle justifie participer à l'entretien et à l'éducation, qui se trouve actuellement sur le territoire français. Il résulte en outre de l'instruction que le père de cet enfant a été victime d'un grave accident la route le 14 janvier 2024. Compte tenu de la gravité de cet accident, ayant entrainé notamment l'amputation de sa jambe gauche, il est constant que le père de l'enfant de Mme A n'est pas en mesure de s'occuper de sa fille. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français et la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

9. En outre, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie compte tenu de la situation familiale et personnelle de Mme A décrite précédemment.

10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme A dans un délai de huit jours, d'enjoindre également au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2024 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de Mme A dans un délai de huit jours, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.