Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Lacking Work Authorization Due to Lack of Urgency and Petitioner's Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision that granted a temporary residence permit lacking work authorization, arguing prejudice to their situation; however, the court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not met, finding that the petitioner's current difficult situation stemmed from their own prior conduct—a conviction for aggravated involuntary manslaughter due to driving under the influence and excessive speed—making the continuation of professional activity, even if judicially encouraged, unsustainable without a new, appropriate residence permit from the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Lacking Work Authorization Due to Lack of Urgency and Petitioner's Conduct: 521-1 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not met, finding that the petitioner's current difficult situation stemmed from their own prior conduct—a conviction for aggravated involuntary manslaughter due to driving under the influence and excessive speed—making the continuation of professional activity, even if judicially encouraged, unsustainable without a new, appropriate residence permit from the prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly ill-founded.
This article concerning costs was rejected as part of the overall dismissal of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 13 janvier 2024 sous le n° 2400202.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. B A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2023 lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, valable du 19 décembre 2023 au 2 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 8 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour homicide involontaire aggravé du fait de l'usage de stupéfiants au volant et de circulation à une vitesse excessive. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et que la poursuite d'une activité professionnelle, quand bien même préconisée par le juge judiciaire, ne pourra être pérenne qu'en cas de nouvelle délivrance d'un titre de séjour par l'autorité préfectorale. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 16 janvier 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2400204