Company v. Municipality Regarding Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from November 16, 2023, which refused to issue the requested building permit, but the submitted request failed to articulate any specific legal grounds or arguments against the refusal, merely expressing dissatisfaction with the outcome. The court dismissed the claim via an order, reasoning that according to the Code of Administrative Justice, a petition that does not set forth any grounds is manifestly inadmissible and can be rejected by the president of the administrative tribunal under the provisions allowing for the rejection of such deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1, 4º du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality Regarding Building Permit Refusal: The court dismissed the claim via an order, reasoning that according to the Code of Administrative Justice, a petition that does not set forth any grounds is manifestly inadmissible and can be rejected by the president of the administrative tribunal under the provisions allowing for the rejection of such deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The rejection was grounded on the failure to state any arguments as required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, la société Domaine des Plagnes, représentée par Mme B A, sa présidente, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brens a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et à son article R. 411-1 que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Dans sa requête, la société Domaine des Plagnes se borne à se plaindre des conséquences de la décision litigieuse mais ne soulève aucun moyen contre cette décision en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1. Il en résulte que sa requête, manifestement irrecevable peut qu'être rejetée en application du 4°de l'article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de la société Domaine des Plagnes est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine des Plagnes.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24002032