Annulment of Disabled Worker Status Denial Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a departmental decision granting his spouse the status of a disabled worker and the implicit rejection of his administrative appeal, arguing the decision would cause him financial hardship in their ongoing divorce and was medically unfounded. The administrative court dismissed the request because the supporting arguments concerning financial impact were unsubstantiated by any evidence, and the claims regarding the claimant's spouse's medical condition lacked the necessary precision or supporting documentation required for the judge to assess their merits, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests with manifestly insufficient supporting facts or details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. D est rejetée, Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Disabled Worker Status Denial Due to Insufficient Evidence: The administrative court dismissed the request because the supporting arguments concerning financial impact were unsubstantiated by any evidence, and the claims regarding the claimant's spouse's medical condition lacked the necessary precision or supporting documentation required for the judge to assess their merits, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests with manifestly insufficient supporting facts or details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appellant's claim.
This dictates the procedural notification of the order.
The court explicitly cites point 7° of this article as the basis for rejecting the application due to insufficient supporting facts/details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C D, représenté par Me Debernard-Dauriac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Creuse a attribué la qualité de travailleur handicapé à Mme B A, et la décision implicite de rejet rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la MDPH de la Creuse de réexaminer son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. D soutient que les décisions litigieuses auront pour effet de le mettre dans une situation financière catastrophique en raison du rehaussement de la prestation compensatoire demandée par Mme A, son épouse, dans le cadre de leur procédure de divorce actuellement pendante ; il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, M. D soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé à Mme A ne seraient pas en adéquation avec l'état de santé de cette dernière. Ces affirmations ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative ou de précisions suffisantes permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Limoges, le 3 avril 2024.
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
N°2400203
mf