Failure to Attach Main Application Renders Urgent Relief Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implied rejection of his residence permit application and compel the administrative authority to issue a "private and family life" permit, arguing financial hardship due to his French child and non-working spouse, and a serious doubt regarding the legality of the decision due to the authority's failure to provide reasons for its rejection following a request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment application to the separate request for urgent relief, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Attach Main Application Renders Urgent Relief Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment application to the separate request for urgent relief, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify dismissing the request, as it was manifestly inadmissible due to failure to comply with procedural requirements.
The court cited this article to establish the procedural non-compliance that led to the inadmissibility rejection.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'il est père d'un enfant français, que son épouse est actuellement en congé maternité et ne perçoit que les prestations sociales de la caisse d'allocations familiales d'un montant moyen de 1 200 euros par mois et qu'il est dans l'impossibilité, en l'absence de récépissé, de travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'autorité administrative n'a pas donné suite à sa demande de communications des motifs présentée le 2 novembre 2023 ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française et qu'il justife de sa contribution à son entretien et son éducation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A s'est borné à joindre un accusé de réception d'enregistrement d'une requête qu'il présente comme tendant à l'annulation de cette dernière et n'en a pas joint de copie. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Amiens, le 22 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.