Legislator Jurisprudence & Législation
2400202 Généré par l'IA

Emergency Stay Denied in Disability Classification Dispute Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2400202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a departmental decision granting his estranged spouse the status of a disabled worker and implicitly rejecting his administrative appeal, arguing this classification would cause him severe financial distress due to an inflated compensatory allowance demand in their divorce proceedings, and that there was a serious doubt regarding the legality of the decision based on an error of assessment of the spouse's actual health condition. The court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged catastrophic financial situation, and the dispute over the appropriateness of the disability classification itself did not meet the requisite standard for demonstrating urgency under administrative procedural law, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay Denied in Disability Classification Dispute Due to Lack of Urgency Proof: The court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged catastrophic financial situation, and the dispute over the appropriateness of the disability classification itself did not meet the requisite standard for demonstrating urgency under administrative procedural law, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt claim.

Mots-clés

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suspension de la procédure évaluation de l'invalidité urgence avérée positions administratives suspension des prestations d'invalidité procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. C D, représenté par Me Debernard-Dauriac, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Creuse a attribué la qualité de travailleur handicapé à Mme B A et la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la MDPH de la Creuse a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la MDPH de la Creuse de réexaminer le dossier de Mme A.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt direct et légitime à contester la décision du 4 août 2023 puisque, si elle ne le concerne pas directement, elle lui cause un grief dès lors qu'elle est utilisée par Mme A pour rehausser sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 400 000 euros dans le cadre de leur procédure de divorce ;

- la condition d'urgence est satisfaite : il serait plongé dans une situation financière catastrophique puisque la demande de prestation compensatoire de Mme A, adossée à la décision litigieuse, le rendrait insolvable et l'empêcherait de prendre sa retraite alors qu'il est âgé de 68 ans ; par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé à Mme A ne seraient pas en adéquation avec son état de santé actuel qui est présenté de façon erronée par son médecin traitant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque la demande de Mme A n'est pas fondée sur son état de santé actuel et réel.

Vu les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400203 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article

L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si, pour justifier d'une situation d'urgence, M. D soutient que les décisions litigieuses auront pour effet de le mettre dans une situation financière catastrophique en raison du rehaussement de la prestation compensatoire demandée par Mme A, son épouse, dans le cadre de leur procédure de divorce actuellement pendante, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, la circonstance que, selon lui, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé à Mme A ne seraient pas en adéquation avec l'état de santé de cette dernière n'est pas non plus de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Limoges, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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