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2400202 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Litigant (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2400202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial request concerning an ongoing judicial proceeding against the public prosecutor, but the administrative tribunal determined that it lacks jurisdiction because the administrative courts are not competent to adjudicate disputes related to the functioning of the judicial justice service, thus leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice as being brought before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Public Prosecutor v. Litigant (Jurisdictional Challenge): 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice as being brought before the wrong judicial order.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae compétence du ministère public service public e-justice justice de proximité infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une procédure judiciaire en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une procédure judiciaire en cours et l'opposant, selon ses écritures, au ministère public. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 6 février 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière