Legislator Jurisprudence & Législation
2400202 Généré par l'IA

Waste Tax Reduction for Personal Travel Costs Admissibility

Numéro de cause 2400202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction of the 2022 household waste removal tax, asserting that the service was not operational where they resided, despite an administrative rejection based on a local authority deliberation from 2021 to the contrary, and further arguing for a reduction to cover personal travel costs to the nearest collection point. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the tax exemption depends on the non-operation of the service unless otherwise decided locally, no law or regulation provides for a tax reduction to compensate a taxpayer for personal expenses incurred to dispose of their waste, placing the requested relief outside the jurisdiction of the tax judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er; Waste Tax Reduction for Personal Travel Costs Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the tax exemption depends on the non-operation of the service unless otherwise decided locally, no law or regulation provides for a tax reduction to compensate a taxpayer for personal expenses incurred to dispose of their waste, placing the requested relief outside the jurisdiction of the tax judge.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt local frais de déménagement perception de l'impôt réduction des frais judiciaires autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request, citing this article which allows presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du III de l'article 1521 du même code : " () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ".

3. M. B a demandé à être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022 en faisant valoir qu'il réside dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas. Par une décision du 15 novembre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif que la communauté de communes du Grand Annecy avait voté en 2021 une délibération contraire applicable à compter de l'année 2022. Dans sa requête, M. B fait valoir qu'il est conduit à exposer des frais de déplacement pour déposer ses déchets au point de collecte le plus proche et demande que demande sa cotisation de taxe soit réduite du montant correspondant. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des sommes exposées par le contribuable en vue de l'enlèvement de ses déchets. Il n'entre dès lors pas dans les attributions du juge de l'impôt de faire droit à la demande de M. B qui est, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.