Matter Rendered Moot by Subsequent Agency Action Granting Premium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their mandatory prior appeal concerning the refusal of an energy transition premium grant; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule because, subsequent to the filing of the request, the agency approved the prior administrative appeal, leading to the creation of a regularization file and the granting of the premium, thereby effectively withdrawing the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Matter Rendered Moot by Subsequent Agency Action Granting Premium: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 septembre 2023 refusant l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 3 avril 2024 postérieure à l'introduction de la requête de M. B, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2024-70376 a été créé. Une prime d'un montant de 1 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 29 mai 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 3 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.