Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review of the implicit refusal by the mediation commission to recognize the priority and urgency of her housing application, filed after her initial amiable recourse in September 2023. However, because the mediation commission subsequently issued a decision on April 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the court determined that the original request for annulment had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, le code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Decision: However, because the mediation commission subsequently issued a decision on April 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the court determined that the original request for annulment had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, declaring that there is no need to rule on the application because it became moot.
The court relies on the Code of Administrative Justice for its decision not to rule.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the specific legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A ép Miloud demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 13 septembre 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision 10 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B A ép Miloud comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B A ép Miloud est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A ép Miloud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ép Miloud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne et au ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.