Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Penalty Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought to maintain and increase a daily penalty imposed by a prior order against the State, and requested the State pay the accrued penalty amount and legal costs, but subsequently filed a memorandum declaring a withdrawal of the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs. The court, acting by ordinance based on its delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims as being pure and simple, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs, as there were no grounds to charge the State with the requested sums under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Denial of Costs in Penalty Dispute: The court, acting by ordinance based on its delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims as being pure and simple, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs, as there were no grounds to charge the State with the requested sums under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the motion to dismiss the requests for annulment and injunction.
This article grants the Vice-President the authority to rule by order, specifically to grant acknowledgments of withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and to rule on requests concerning costs (Art. R. 222-1 5°).
This article was cited in the dispositive when the court rejected the request for costs (contrary to the reasoning in paragraph 3 which denied the request, the instruction required by the rule is to include provisions cited in the dispositive, even if the outcome contradicts the applicant's request, as the rejection itself is a decision based on the application of the procedural rules governing costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) de maintenir l'astreinte prévue par l'ordonnance n°2400124 du 20 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de liquider l'astreinte journalière prononcée à hauteur de 500 euros pour la période courant à compter du 26 janvier 2024 ;
3°) de réitérer l'injonction prévue par la même décision, en l'assortissant d'une astreinte journalière de 800 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser, ou à défaut, au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la somme correspondante à l'astreinte journalière fixée par l'ordonnance n°2400124 du 20 janvier 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 10 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.[RM1]
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[RM1]Il n'y avait rien concernant les FIR dans la FN. Du coup, j'ai écarté la demande de FIR.
N°2400201