Enterprise v. State: Annulment of Administrative Fine Refused Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual enterprise sought the annulment of an administrative order imposing a daily fine and a reduction of the total fine amount based on a prior payment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the entirety of the contested decision, as required by the administrative justice code, and did not regularize the submission within the time limit provided after being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de l'EURL Coprosid est rejetée, 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, article R. 412-1 du même code; Enterprise v. State: Annulment of Administrative Fine Refused Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the entirety of the contested decision, as required by the administrative justice code, and did not regularize the submission within the time limit provided after being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, establishing the final outcome based on prior cited procedural grounds.
This specific provision of Article R. 222-1 CJA authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited as the legal basis for rejecting the inadmissible request by ordinance.
Cited in the reasoning to justify the prior invitation to regularize the request, which was not fulfilled.
Cited as the rule requiring the contested decision to be attached, the breach of which led to the inadmissibility.
Cited to establish the deemed notification date for the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), représentée par M. A B, son gérant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a prononcé à son encontre une astreinte administrative de 500 euros par jour ;
2°) de pronconcer la réduction du montant total de l'astreinte compte tenu du " paiement de mai 2021 au Trésor public de Besançon " effectué en mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
5. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de l'EURL Coprosid ne comportait que la page 1 et 4 de l'arrêté préfectoral du Territoire-de-Belfort du 27 décembre 2023 prononçant la liquidation d'une astreinte administrative qu'elle attaque.
6. Par un courrier du 27 février 2024, le greffe du tribunal a invité l'EURL Coprosid, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 27 février 2024 à 15h33 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'EURL Coprosid n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans son ensemble, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de l'EURL Coprosid, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de l'EURL Coprosid est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Coprosid et au préfet du
Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 10 septembre 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400200