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2400200 Généré par l'IA

Consul's Refusal of Marriage Capacity Certificate Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2400200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Deputy Consul General in Dakar refusing to issue a certificate of capacity to marry required for a marriage abroad, but the administrative court dismissed the petition based on a manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that the refusal to issue the certificate, performed by a consular agent acting as a civil status officer under the authority of the Public Prosecutor, falls under the purview of civil status service operations, which are subject exclusively to the control of the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article 171-2 du code civil, article 63 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Consul's Refusal of Marriage Capacity Certificate Not Subject to Administrative Review: The court reasoned that the refusal to issue the certificate, performed by a consular agent acting as a civil status officer under the authority of the Public Prosecutor, falls under the purview of civil status service operations, which are subject exclusively to the control of the judicial authority, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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juridiction consulaire acte de l'état civil capacité matrimoniale annulation civile positions administratives fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The dispositive itself does not cite a legal article for the rejection, but the preamble refers to Article R. 222-1, 2° of the Code de justice administrative as the basis for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la consule adjointe du consulat général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un certificat de capacité à mariage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".

3. Aux termes de l'article 171-2 du code civil : " Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63. / () ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 11 de ce décret dispose : " Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5. ".

5. Par la décision attaquée du 21 juin 2022, la consule adjointe du service de l'état civil et de la nationalité du consulat général de France à Dakar a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante française née le 8 mai 2000 à Paris, un certificat de capacité à mariage en vue d'un mariage avec un ressortissant gambien né le 30 octobre 1991.

6. Conformément à l'article 11 précité du décret du 2 juin 2008, la décision du 21 juin 2022 a été prise par une agent du consulat général de France à Dakar dans l'exercice des fonctions d'officier d'état civil. La contestation de cette décision se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Cette contestation ressortit dès lors seulement à la compétence de la juridiction judiciaire et, dès lors, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée et comme d'ailleurs l'indique cette décision du 21 juin 2022, d'en saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Il ressort d'ailleurs de la lettre de ce procureur du 17 novembre 2022 que Mme A a saisi cette autorité judiciaire et, au demeurant, la requête qu'elle présente au tribunal administratif est adressée à ce procureur de la République.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,