Social Security Overpayment Debt Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a social security agency's decision from January 11, 2024, which rejected their appeal regarding a debt of €479.93 in personalized housing allowance overpayments. The court found that subsequent to the filing of the petition, the agency issued a decision on July 3, 2024, which fully canceled the debt, rendering the petitioner's claims for annulment of the original decision moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Social Security Overpayment Debt Annulment Mootness: The court found that subsequent to the filing of the petition, the agency issued a decision on July 3, 2024, which fully canceled the debt, rendering the petitioner's claims for annulment of the original decision moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the order stating that there is no need to rule on the merits of the application because the contested decision was rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube a refusé de faire droit à son recours gracieux relatif à un trop-perçu d'allocation personnalisé au logement (APL) d'un montant de 479,93 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 3°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision en date du 3 juillet 2024 postérieure à l'introduction du recours, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube a fait droit à la demande de Mme A et a annulé sa dette de 479,93 euros. Mme A qui a été destinataire de la décision du 3 juillet 2024 ne conteste pas la remise totale de sa dette. Ainsi, ses conclusions en annulation de la décision du 11 janvier 2024 sont devenues sans objet.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L'ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la CAF de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne le 5 septembre 2024.
La présidente,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.