Withdrawal of Execution Request Bars Subsequent Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to compel execution of a prior administrative judgment that had annulled a family reunification rejection and ordered the Prefect to issue the authorization within one month under penalty. The litigant subsequently filed a motion to withdraw the main request, though they maintained a claim for recoverable legal costs. The court granted the withdrawal of the main request, as it was unequivocal, but rejected the claim for legal costs because the initial execution request had not contained specific, quantified demands for reimbursement under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Execution Request Bars Subsequent Claim for Legal Costs: The litigant subsequently filed a motion to withdraw the main request, though they maintained a claim for recoverable legal costs. The court granted the withdrawal of the main request, as it was unequivocal, but rejected the claim for legal costs because the initial execution request had not contained specific, quantified demands for reimbursement under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Used to reject the applicant's claims for costs under L. 761-1 CJR following the withdrawal.
The basis under which the President of the chamber can give notice of withdrawal (1°) and rule on requests involving only costs (5°).
The legal basis for the rejected claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 décembre 2023, M. A B représentée par Me Leloup, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2105647 du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu à l'incompétence territoriale de ses services.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement partiel :
2. Par la présente requête, M. B demandait au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2105647 du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire complémentaire en date du 12 juin 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ne ressort pas des termes de la requête en date du 29 décembre 2023 que le requérant ait formulé des conclusions chiffrées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à condamner l'Etat sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.