Dismissal for Failure to Rectify Non-Production of Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated January 8, 2024, rejecting a high school scholarship application for the 2023-2024 school year, but the initial petition was not accompanied by the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice. The court clerk notified the petitioner on February 5, 2024, to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within fifteen days, a request which remained unanswered. Consequently, the tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the necessary procedural rectification was not completed within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Non-Production of Contested Administrative Act: The court clerk notified the petitioner on February 5, 2024, to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within fifteen days, a request which remained unanswered. Consequently, the tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because the necessary procedural rectification was not completed within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
This provision establishes the requirement to attach the challenged act to the request, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2024 portant rejet de la demande de bourse de lycée effectuée pour sa fille au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 portant rejet de la demande de bourse de lycée effectuée pour sa fille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Sa requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier recommandé du 5 février 2024, dont le requérant a accusé réception le 8 février 2024, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son recours dans le délai quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Cette demande est toutefois restée sans réponse. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,