Municipality v. Heating Network Subscribers Regarding Accounting Documents Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective of heating network subscribers filed a request compelling a municipality to provide accounting documents concerning the management of the heat utility, but the presiding judge, noting the state of the file, invited the collective to expressly confirm the maintenance of its claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which was sent via the electronic filing system. Since the collective failed to consult the electronic notification or expressly confirm its request within the one-month deadline, the court ruled, based on the deemed notification under Article R. 611-8-6, that the collective must be considered to have withdrawn its entire claim, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipality v. Heating Network Subscribers Regarding Accounting Documents Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which was sent via the electronic filing system. Since the collective failed to consult the electronic notification or expressly confirm its request within the one-month deadline, the court ruled, based on the deemed notification under Article R. 611-8-6, that the collective must be considered to have withdrawn its entire claim, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the core ruling of the order.
Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to grant formal notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis under which the applicant was invited to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article orders the notification of the decision.
Cited to establish that the applicant is deemed to have received the request for confirmation of conclusions by electronic means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, complétée les 3 et 5 avril 2024, le collectif des abonnés du réseau de chaleur doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-l'Herm de lui communiquer des documents comptables relatifs à la gestion de la régie de chaleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Saint-Germain-l'Herm fait valoir que tous les documents sont consultables et mis à disposition.
Par un courrier du 12 novembre 2024, la présidente du tribunal a invité le collectif des abonnés du réseau de chaleur, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
4. En dépit de la demande adressée au collectif des abonnés du réseau de chaleur, le 12 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours Citoyens ", ce dernier qui n'a pas consulté cette application est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, le collectif requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du collectif des abonnés du réseau de chaleur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des abonnés du réseau de chaleur et à la commune de Saint-Germain-l'Herm.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm