Jurisdictional Transfer of Annulment Action Against Police Order to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order to leave the national territory without a voluntary departure period, but the administrative court, citing the rules regarding territorial jurisdiction for administrative police decisions, determined that the dispute fell under the purview of a different tribunal. The court reasoned that the relevant statute dictates that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers are under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred to the administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Annulment Action Against Police Order to Leave Territory: The court reasoned that the relevant statute dictates that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers are under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department, the case must be transferred to the administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to another administrative tribunal due to lack of jurisdiction.
Used to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français avec refus du délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hebergement de l'intéresséet, qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montfermeil au domicile de M. C dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris