National of Caribbean Island Subjected to Removal Order Upheld Despite Argument of Assisting Mother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of a Caribbean island, who had been residing irregularly in France after a previous removal order was annulled, was subjected to a new prefecture order compelling him to leave the national territory within thirty days, along with a one-year re-entry ban, following his apprehension. In challenging this decision, the applicant asserted that the prefect erred by ordering his removal because he assists his mother with household tasks, but the court dismissed the request by order, reasoning that this sole ground for annulment was manifestly unsupported by the necessary precision, specifically lacking any documentary evidence such as medical records, rendering the legal argument incapable of being assessed for its merits pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; National of Caribbean Island Subjected to Removal Order Upheld Despite Argument of Assisting Mother: In challenging this decision, the applicant asserted that the prefect erred by ordering his removal because he assists his mother with household tasks, but the court dismissed the request by order, reasoning that this sole ground for annulment was manifestly unsupported by the necessary precision, specifically lacking any documentary evidence such as medical records, rendering the legal argument incapable of being assessed for its merits pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision, stating the arguments were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant saint-lucien né le 2 octobre 1986, est entré sur le territoire français à une date inconnue et s'y est maintenu irrégulièrement. Il a été interpellé, une première fois, le 17 février 2022 et a fait l'objet le même jour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision. Le 7 décembre 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour. Son dossier, incomplet, lui a été remis. M. B a été interpellé le 26 février 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions, M. B soutient que le préfet ne pouvait légalement procéder à son éloignement dès lors qu'il aide sa mère dans les tâches ménagères. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce, notamment médicale, au soutien de ses déclarations. Ce moyen n'est, dès lors, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 28 mars 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.