Claimant v. Departmental Commission on Disability Rights and Autonomy (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the decision by the departmental commission for disability rights and autonomy rejecting her application for the disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because litigation concerning the attribution of this specific benefit falls exclusively under the competence of the judicial order, specifically the judicial tribunal, pursuant to provisions in the social action and family code, thus ordering the referral of the case to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Claimant v. Departmental Commission on Disability Rights and Autonomy (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the request concerning the benefit for the compensation of handicap to the competent judicial court.
This article mandates the transmission of the file to the jurisdiction deemed competent in cases concerning social assistance benefits when competence is contested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A conteste la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'Yonne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Sur le refus de prestation de compensation du handicap :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du
23 novembre 2023 lui refusant la prestation demandée doivent être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon le 1er février 2024.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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