Expulsion Order Jurisdiction Dispute: Nice to Paris Tribunal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order from September 1, 2023, directing his expulsion to Guinea, but the Administrative Tribunal of Nice, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning ministerial decisions expelling a foreign national are excepted from the rule placing jurisdiction where the individual resides. Consequently, the court reasoned that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Paris, as the decision was ministerial, and ordered the immediate transfer of the case file to the Paris court pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Jurisdiction Dispute: Nice to Paris Tribunal Transfer: 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning ministerial decisions expelling a foreign national are excepted from the rule placing jurisdiction where the individual resides. Consequently, the court reasoned that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Paris, as the decision was ministerial, and ordered the immediate transfer of the case file to the Paris court pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction (Paris).
Used implicitly to determine that the case falls under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal rather than Nice's.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, la Guinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ".
2. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'expulsion de M. B A vers le pays dont il a la nationalité, la Guinée. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nice, le 19 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier