Legislator Jurisprudence & Législation
2400197 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Decision Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2400197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order dated December 12, 2023, which decided the applicant's transfer to Croatian authorities responsible for examining their asylum application, was dismissed as manifestly inadmissible because the filing date of January 2, 2024, exceeded the fifteen-day statutory appeal period following the notification of the decision on the same day, as stipulated for transfer decisions without immediate residency assignment or detention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Transfer Decision Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement notification de la décision moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union cession légale décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Art. L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article specifies the fifteen-day deadline for challenging a transfer decision when the individual is not placed under residence assignment or detention, a deadline relevant to the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités croates, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2024.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.