State Penalty Moderation for Housing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, citing that the person had been housed in an eligible structure since March 24, 2023, fulfilling the obligation previously established by a January 2022 order stemming from a commission's finding of priority need. The court reasoned that since the State provided the required accommodation, the penalty period ceased on March 24, 2023, and although the accrued penalty amounted to €18,500, the court opted to moderate the final sum to €9,000 pursuant to the provisions allowing for such modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Moderation for Housing Fulfillment: The court reasoned that since the State provided the required accommodation, the penalty period ceased on March 24, 2023, and although the accrued penalty amounted to €18,500, the court opted to moderate the final sum to €9,000 pursuant to the provisions allowing for such modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order, condemning the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty.
This procedural rule was cited as the basis allowing the court to moderate (reduce) the final amount of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
Il soutient que M. A est hébergé depuis le 25 mars 2023 au sein de la structure CDC Habitat à Saint-Germain-en-Laye (78100).
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2110543 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été hébergé à partir du 24 mars 2023 dans la structure CDC Habitat, résidence Les Lavandières, à Saint-Germain-en-Laye, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit donc être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective d'hébergement à compter du 24 mars 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 19 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 19 mars 2022 au 24 mars 2023, à 18 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2110543 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.