Legislator Jurisprudence & Législation
2400196 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Upheld Due to Inoperable Legal Arguments

Numéro de cause 2400196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the implicit rejection of their residence permit renewal by the prefectural authority, arguing that failure to renew would result in job loss and inability to support their family. The Administrative Tribunal, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the claimant only presented inoperable legal arguments that offered no basis for assessing the legality of the contested decision, and no additional grounds were submitted within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Upheld Due to Inoperable Legal Arguments: The Administrative Tribunal, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the claimant only presented inoperable legal arguments that offered no basis for assessing the legality of the contested decision, and no additional grounds were submitted within the statutory appeal period.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité motifs légaux révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the petitioner's application in this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the petition as inadmissible because it only contained inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 janvier 2024, le 11 février 2024 et le 5 mars 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision née le 30 décembre 2023, la préfète des Landes a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A. Si cette dernière soutient que, faute d'un tel renouvellement, elle risque de perdre son emploi et ne pourra plus, par voie de conséquence, assumer ses charges et subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 25 janvier 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

.

Fait à Pau, le 27 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

La greffière,