Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order from January 9, 2024, concerning the applicant's transfer to German authorities and his assignment to residence in the Doubs department, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the transfer and residency orders, which were properly notified to the applicant on January 26, 2024, included the necessary information regarding the right to appeal, meaning the 48-hour statutory appeal deadline under the law governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum expired before the filing of the request on January 29, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the transfer and residency orders, which were properly notified to the applicant on January 26, 2024, included the necessary information regarding the right to appeal, meaning the 48-hour statutory appeal deadline under the law governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum expired before the filing of the request on January 29, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being filed out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Allemagne
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés du 9 janvier 2024 du préfet du Doubs portant respectivement remise aux autorités allemandes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Doubs ont été notifiés à M. A B le 26 janvier 2024 à 9h14 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. A B dirigée contre ces arrêtés du 9 janvier 2024, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 26 janvier 2024 à 9h14, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 8 février 2024
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,