Prefectural Transfer Orders Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of prefectural orders dated January 17, 2024, which ordered their transfer to Italian authorities responsible for their asylum claims and assigned them to residence in the Jura department for 45 days pending transfer. The court joined the cases for a single order, reasoning that since the transfer and residence assignment decisions were notified on January 24, 2024, and included the required mention of appeal procedures, the administrative appeals filed on January 29, 2024, were filed outside the mandatory 48-hour statutory appeal deadline, rendering them manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Orders Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court joined the cases for a single order, reasoning that since the transfer and residence assignment decisions were notified on January 24, 2024, and included the required mention of appeal procedures, the administrative appeals filed on January 29, 2024, were filed outside the mandatory 48-hour statutory appeal deadline, rendering them manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applications as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400193, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Jura, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Italie.
II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400194, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Jura, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Italie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2400193 et 2400194 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés des 17 janvier 2024 du préfet du Doubs portant respectivement remise aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Jura, pris à l'encontre de M. A et de sa conjointe, Mme C, leur ont été notifiés le 24 janvier 2024 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, les requêtes de M. A et Mme C dirigées contre ces arrêtés du 17 janvier 2024, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 29 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 24 janvier 2024, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 8 février 2024
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2400193-2400194