Federation Seeks Annulment of Election Allocation Decision; Administrative Court Declares Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national federation of unions sought to annul a regional director's decision regarding the allocation of seats and voter colleges for an upcoming committee election, arguing the administrative court had jurisdiction. The court dismissed the case, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning the allocation of seats and personnel distribution for such elections must be brought before the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 2314-13 du code du travail, Article 1er; Federation Seeks Annulment of Election Allocation Decision; Administrative Court Declares Incompetence: The court dismissed the case, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning the allocation of seats and personnel distribution for such elections must be brought before the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This article established the principle that challenges to the administrative authority's decision on seat and electoral college allocation must be brought before the judicial judge, thereby justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
This procedural rule authorizes the president of the chamber to reject claims manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which justified the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la fédération nationale des sociétés d'études CGT, représentée par Me Macalou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres du CSE de l'UES SAP France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. () La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ()".
3. La fédération nationale des sociétés d'études CGT demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres du CSE de l'UES SAP France. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions rappelées au point 1.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la fédération nationale des sociétés d'études CGT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des sociétés d'études CGT.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision