Rejection of Suspension of Eviction Order Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the execution of a prefectural decision from January 18, 2024, which authorized the use of public force for her eviction from a specified residence, citing Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as inadmissible because the application for suspension was not submitted in a separate petition distinct from the main request seeking the annulment of the prefectural decision, as required by procedural rules, leading to the dismissal of the suspension application under Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Eviction Order Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as inadmissible because the application for suspension was not submitted in a separate petition distinct from the main request seeking the annulment of the prefectural decision, as required by procedural rules, leading to the dismissal of the suspension application under Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the suspension request because it was deemed inadmissible (not presented by a distinct request).
This article was cited in the reasoning to explain the procedural requirement that was not met, leading to the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement situé 6 rue Soleil Cou Coupé - résidence Plaisance - Bâtiment B - escalier 1 - 7ème étage - n° 71, à Fort de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 de ce code dispose que : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
2. La demande de suspension présentée par Mme A, qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique du 18 janvier 2024, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de la faculté pour la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 7 mars 2024.
Le président, juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,