Legislator Jurisprudence & Législation
2400192 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2400192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention. The administrative court issued an order because the litigant failed to provide the required explicit confirmation, sent via letter after the court questioned her continued interest in the case pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Mobility Inclusion Card Appeal: The administrative court issued an order because the litigant failed to provide the required explicit confirmation, sent via letter after the court questioned her continued interest in the case pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait contrôle juridictionnel e-justice intérêt pour agir objet du litige capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request, which is the core ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power for the president to give notice of withdrawal is derived from this article.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to consider the applicant as having withdrawn the request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 mai 2023, enregistrée le 4 janvier 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A en ce qu'elle concerne l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 6 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 4 juillet 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En l'espèce, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du president du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 28 février 2023 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, par un courrier du 4 juillet 2024, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions et informée, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si Mme A en a accusée réception dès le 21 juillet 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. La requérante est par conséquent réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 14 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,