Claimant v. State: Dismissal of Naturalization Application Due to Missed Assimilation Interview
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision to dismiss her naturalization application, which was based on her failure to attend a scheduled assimilation interview, asserting that she only learned of the October 13th convocation on November 14th. The court dismissed the claim through an order, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant's supporting facts—that the notification failed to appear in her email or personal online space—were manifestly incapable of substantiating her argument, as a screenshot of her personal space indicated the convocation had been deposited there on the date in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. State: Dismissal of Naturalization Application Due to Missed Assimilation Interview: The court dismissed the claim through an order, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant's supporting facts—that the notification failed to appear in her email or personal online space—were manifestly incapable of substantiating her argument, as a screenshot of her personal space indicated the convocation had been deposited there on the date in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim (the request) in the dispositive section.
This article provides the legal basis under which the court president can reject the request by ordinance (ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 janvier et 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pris connaissance du message du 13 octobre 2023, lequel mentionnait la convocation à un entretien d'assimilation, seulement le 14 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1938, a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 27 mars 2023. Par courrier du 14 novembre 2023, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de présentation à l'entretien d'assimilation auquel il l'avait convoquée par courrier du 13 octobre 2023. Mme A demande l'annulation de cette décision.
3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, la requérante soutient que la convocation à l'entretien ne lui a été notifiée ni sur son espace personnel, ni par courriel. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire des captures d'écran, d'ailleurs tronquées, de la boîte de réception de sa messagerie, alors que la capture d'écran de son espace personnel mentionne le dépôt sur celui-ci de la convocation le 13 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1