Algerian National v. French Consular Authority (Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria, unrepresented by counsel and failing to comply with mandatory procedural rules, sought annulment of a decision by the administrative appeal commission that upheld the denial of her short-stay visa by the French consular authority in Algiers. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being notified to regularize her filing by signing the request and electing domicile in the required territory, failed to do so within the allotted time, which was compounded by her failure to collect the regularization notice returned as "unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National v. French Consular Authority (Visa Denial): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being notified to regularize her filing by signing the request and electing domicile in the required territory, failed to do so within the allotted time, which was compounded by her failure to collect the regularization notice returned as "unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. La présente requête a été déposée par Mme C épouse A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête ne comporte pas la signature de son auteur. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation, présentée par le tribunal au requérant le 19 février 2024, a été retournée avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur ". Dès lors que l'intéressée a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme C épouse A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête ni élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,