Legislator Jurisprudence & Législation
2400192 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Expulsion Stay Denied Due to Insufficient Family Life Justification

Numéro de cause 2400192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for provisional legal aid and suspension of an order to leave the territory, issued by the prefect due to a recent criminal record (including convictions for violence and theft) and irregular status, was partially granted by the summary judge who admitted the applicant to provisional legal aid due to urgency. However, the judge ultimately rejected the request to suspend the expulsion order, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life or the best interests of his children, considering his recent relationship with his French partner and the lack of evidence regarding his relationship with two of his minor children, despite his long-term presence in the territory and his status as a father to French children.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Expulsion Stay Denied Due to Insufficient Family Life Justification: However, the judge ultimately rejected the request to suspend the expulsion order, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life or the best interests of his children, considering his recent relationship with his French partner and the lack of evidence regarding his relationship with two of his minor children, despite his long-term presence in the territory and his status as a father to French children.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire expulsion pénale droits de la famille statut juridique droit à la vie enfants mineurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The main provision under which the request for suspension of the administrative decision was dismissed.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request concerning the costs related to the dispute.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request concerning the costs related to the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main provision under which the request for suspension of the administrative decision was dismissed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning the costs related to the dispute.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning the costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;

4°) en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en cours d'instance, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente et que, dans cette circonstance, l'urgence est présumée et caractérisée ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de ses onze ans, qu'il a été scolarisé en Guadeloupe et a bénéficié de titres de séjour entre les années 2009 et 2020, qu'il est père de deux enfants français et vit en concubinage avec une ressortissante française, qui est enceinte de leur enfant ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, sur le fondement des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui est disproportionnée au regard de la menace que le préfet lui reproche de représenter pour l'ordre public national.

La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;

- les observations de Me Abenaqui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de M. A.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 16 février 2024 à 12 heures 30 minutes, heure locale, soit 18 heures 30 minutes, heure métropolitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. M. A, ressortissant dominiquais né le 30 avril 1991, déclare être entré en France à l'âge de onze ans, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 13 février 2024, M. A a été entendu et placé en garde à vue pour port prohibé d'arme et de munition de catégorie B et non-respect d'une obligation de quitter le territoire français. M. A, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 14 février 2024, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 février 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. Si M. A soutient être entré sur le territoire français à l'âge de onze ans, accompagnant sa mère, qui est actuellement titulaire d'une carte de résident, il n'atteste toutefois pas suffisamment de sa présence habituelle et continue sur ce territoire depuis cette date par la seule production d'une attestation de scolarité pour l'année scolaire 2006-2007, ni de l'intensité de sa relation avec sa mère. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une première demande de titre de séjour en 2009, qu'un premier titre de séjour lui a été délivré le 4 mars 2016, renouvelé le 3 mars 2017, puis qu'un nouveau titre lui a été délivré le 14 mars 2019, et qu'il a également signé des contrats d'insertion en 2009 et en 2014, ces seuls documents ne permettent pas suffisamment d'établir son insertion personnelle et professionnelle particulière au sein de la société française, ni l'ancienneté et la continuité de son séjour, alors qu'il est constant qu'il a été condamné à trois reprises en 2013, notamment pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, ainsi qu'à neuf mois d'emprisonnement pour violences habituelles par une personne étant partenaire en 2017, à six mois d'emprisonnement en 2020 pour les mêmes motifs, et à dix-huit mois d'emprisonnement le 14 avril 2022, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui en récidive, violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant partenaire.

De plus, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qui atteste l'héberger, il ressort de ses propres déclarations à l'audience qu'il a rencontré sa nouvelle compagne " il y a environ un an ", au moment de sa sortie de détention. Il s'ensuit que leur relation est récente à la date de la décision attaquée et la seule circonstance, qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa compagne soit enceinte de leur enfant à naître ne saurait suffire à établir l'intensité de leur relation. Enfin, concernant les deux autres enfants mineurs du requérant nés le 7 août 2007 et le 29 septembre 2013, il ne produit aucun élément concernant la relation qu'il entretiendrait avec eux.

Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'est pas suffisamment établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 14 février 2024 présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions concernant les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La juge des référés,

Signé :

J. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière des urgences,

Signé :

L. LUBINO

N°240019