Municipality v. Administrative Establishment: Consolidation of Duplicate Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of an administrative establishment's rejection of its prior claim, the invalidation of their contract, and damages of €2,465,000, presenting a request identical to a previously filed, ongoing case, except for seeking review of a subsequent, essentially identical rejection decision. The court determined that the new request (n°2400192) was a duplicate of the existing proceeding (n°2303587), as the additional contested decision merely reinforced the existing litigation without altering the substantive dispute, leading the tribunal to order the radiation of the new case file for consolidation with the earlier filed one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Administrative Establishment: Consolidation of Duplicate Claims: The court determined that the new request (n°2400192) was a duplicate of the existing proceeding (n°2303587), as the additional contested decision merely reinforced the existing litigation without altering the substantive dispute, leading the tribunal to order the radiation of the new case file for consolidation with the earlier filed one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive, ordering the case record to be struck for joining with another case.
This article is part of the dispositive, ordering notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la commune de Longueau, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023, par laquelle l'EPSMS SENEOS a rejeté sa demande préalable présentée le 27 novembre 2023 ;
2°) de prononcer l'invalidité du contrat la liant à l'EPSMS SENEOS, venant aux droits de l'EPSMS MAPA Odette Calfy ;
3°) de déclarer l'EPSMS SENEOS responsable du préjudice subi par la commune de Longueau et de le condamner en conséquence à lui verser la somme de 2 465 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation du 23 juin 2023 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'EPSMS SENEOS une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions et les développements de la requête enregistrée sous le n°2400192 sont en tous points identiques à celle de la requête n°2303587 opposant les mêmes parties, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 rejetant la seconde demande préalable de la commune requérante présentée le 27 novembre 2023, d'ailleurs identique à celle qu'elle avait déjà présentée le 26 juin 2023 à l'établissement défendeur et ayant déjà donné lieu à une décision du 4 août 2023. Cette décision n'a pourtant d'autre intérêt que de lier le contentieux et la présentation de conclusions tendant à son annulation n'a aucune incidence sur l'issue du litige. Il s'ensuit que la requête n°2400192 constitue en réalité un doublon de la requête n°2303587 et qu'il y a lieu de la radier des registres du greffe pour qu'elle soit jointe aux écritures de cette dernière requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le no 2400192 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d'Amiens pour être jointe à la requête n° 2303587.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longueau.
Fait à Amiens, le 24 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.