Legislator Jurisprudence & Législation
2400192 Généré par l'IA

Refusal of Residency Renewal for Cameroonian Trainee Upheld

Numéro de cause 2400192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Cameroonian national and pediatrician who entered France for a medical traineeship and whose previous residency permit was set to expire, sought the summary suspension of an administrative order refusing the renewal of his temporary residency permit ("stagiaire") and ordering him to leave French territory, asserting that the notification delay precluded the opposition of appeal deadlines, that the urgency criterion was met due to professional harm from being unable to finalize a new traineeship agreement, and that the refusal was illegal due to questionable signatory competence, the fulfillment of requirements for a trainee permit based on a new traineeship agreement and sufficient means, and the violation of his private and family life rights. The court dismissed the request for summary relief, ruling that based solely on the submitted evidence, none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the prefectural order, therefore making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility criteria under the provision allowing for the rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residency Renewal for Cameroonian Trainee Upheld: The court dismissed the request for summary relief, ruling that based solely on the submitted evidence, none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the prefectural order, therefore making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility criteria under the provision allowing for the rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour droit à la vie non-renouvellement du contrat moyens de preuve médicaux violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests as manifestly unfounded by the referral judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre à la délivrance sans délai d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ressortissant camerounais né le 28 mai 1989 il a obtenu son diplôme de médecin pédiatre au Bénin et s'est vu proposer un stage en France ; il est entré en France le 4 juin 2021, muni d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " pour y effectuer un stage en médecine au centre hospitalier intercommunal Compiègne Noyon, en tant que stagiaire associé dans le pôle de pédiatrie ; il a obtenu une nouvelle proposition de stage au sein du centre hospitalier Moulins Yzeure en qualité de stagiaire associé prenant fin le 8 novembre 2023, ce qui lui a valu le renouvellement de son séjour jusqu'au 30 novembre 2023 ; le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil l'a sollicité en tant que stagiaire associé pour une prise de fonction le 13 novembre 2023 ; afin de définitivement valider cette convention de stage, il doit produire un titre de séjour ;

- l'arrêté en litige a été notifié au centre hospitalier Moulins Yzeure qui constituait son ancienne adresse et il n'en a eu connaissance que le 22 décembre 2023 ; par suite les délais de recours ne lui sont pas opposables ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie, l'arrêté en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation car il ne peut conclure la convention envisagée avec le CHI André Grégoire de Montreuil, ce qui porte atteinte à ses intérêts professionnels ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige car :

* la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

* l'arrêté méconnaît les articles L. 426-2 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est bénéficiaire d'une nouvelle convention de stage au sein du CHI André Grégoire de Montreuil dont la prise de fonction était le 13 novembre 2023, il dispose de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins durant la période de stage et il est en phase préparatoire à l'épreuve de vérification des connaissances pour la session 2024 pouvant l'ériger définitivement à la fonction de médecin pédiatre ;

* l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'une vie privée et familiale certaine sur le territoire français où résident sa sœur et sa tante, toutes deux de nationalité française.

Vu :

- l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n°2400190 présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".() ", aux termes de l'article R. 426-16 dudit code : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : () 3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. " et aux termes de l'article R. 426-18 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois. ".

3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, au regard des seuls éléments produits, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de renouveler à M. A sa carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter par ordonnance comme manifestement mal fondées les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2024.

La juge des référés,

Anne C

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.