Claimant v. Municipality (Mayor's Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim seeking damages from a municipality due to the alleged fault of the mayor in exercising police powers, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request via an order because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite being formally invited to regularize the claim by a specific deadline, the litigant failed to provide evidence of a prior administrative demand required for financial claims, did not present the petition through a mandated lawyer for such claims, and the initial submission lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of manifestly irregular requests that are not subsequently cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Municipality (Mayor's Liability): The court reasoned that despite being formally invited to regularize the claim by a specific deadline, the litigant failed to provide evidence of a prior administrative demand required for financial claims, did not present the petition through a mandated lawyer for such claims, and the initial submission lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of manifestly irregular requests that are not subsequently cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after the author failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'une action responsabilité de la commune de Kourou pour carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée par courrier du 14 août 2024 et dont il a été accusé réception le 17 août suivant, M. B n'a ni justifié avoir saisi le maire d'une demande préalable, ni présenté sa requête dans le respect des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B n'a ainsi pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Au surplus, la présente requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B étant manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Kourou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC