Legislator Jurisprudence & Législation
2400191 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficiently Reasoned Petition in Activity Bonus Dispute

Numéro de cause 2400191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her appeal concerning an undue payment of activity bonus from a family allowance fund, but the court dismissed the request via an order because the filing was insufficiently reasoned, merely stating without detail that documentation was disregarded. Following an invitation pursuant to social litigation procedural rules to regularize the insufficient submission by providing necessary specifics and supporting documents within a set timeframe, the petitioner failed to respond or complete the required steps, leading the court to reject the case based on the petition containing inoperable arguments or lacking the requisite precision to assess its merit under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficiently Reasoned Petition in Activity Bonus Dispute: Following an invitation pursuant to social litigation procedural rules to regularize the insufficient submission by providing necessary specifics and supporting documents within a set timeframe, the petitioner failed to respond or complete the required steps, leading the court to reject the case based on the petition containing inoperable arguments or lacking the requisite precision to assess its merit under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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argumentation motivée licenciement administratif indu allocation sociale retrait de la demande prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request is rejected on the ground that it only contains inoperative or manifestly unsubstantiated arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 en tant que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours concernant un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer sans aucune précision que la documentation n'a pas été prise en compte, est insuffisamment motivée. Mme A a été invitée à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 30 janvier 2024 mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ". A défaut de consultation de ce document, Mme A est réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Mme A n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH