Litigant v. Agency (Housing Subsidy Withdrawal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an agency's implicit decision rejecting a prior administrative appeal concerning the withdrawal of a housing renovation subsidy, claiming only to have learned of the withdrawal by phone and having received no response to their appeal. The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the litigant failed to articulate any grounds for annulment in support of their request, which, under the Code of Administrative Justice, allowed the court to reject requests relying solely on arguments that are manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported by sufficient factual details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Agency (Housing Subsidy Withdrawal Appeal): The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the litigant failed to articulate any grounds for annulment in support of their request, which, under the Code of Administrative Justice, allowed the court to reject requests relying solely on arguments that are manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported by sufficient factual details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claimant's application because it lacked sufficient arguments to support its claims.
This article executes the final order, rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 12 décembre 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 31 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée pour un montant de 1 120 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se borne à indiquer qu'elle a eu connaissance du retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " lors d'un appel téléphonique avec l'Agence nationale de l'habitat et qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire pour lequel elle n'a reçu aucune réponse. Elle n'articule dès lors aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, laquelle n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2400190