Legislator Jurisprudence & Législation
2400190 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2400190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since childhood sought an urgent order to suspend an immediate deportation order, arguing it constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term ties. The court found that the condition of urgency was met due to the imminent risk of removal, and, based on evidence of the applicant's thirteen-year residence since age six, determined that the deportation order caused a disproportionate breach of her rights. Consequently, the court ordered the suspension of the deportation measure and mandated the authority to issue the applicant a provisional residence permit, while denying the request for provisional legal aid because the application was initially filed without counsel.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court found that the condition of urgency was met due to the imminent risk of removal, and, based on evidence of the applicant's thirteen-year residence since age six, determined that the deportation order caused a disproportionate breach of her rights. Consequently, the court ordered the suspension of the deportation measure and mandated the authority to issue the applicant a provisional residence permit, while denying the request for provisional legal aid because the application was initially filed without counsel.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour griefs de droits humains ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for seizing the summary judge, and its application was considered in the merits (paragraph 3).
article L.511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M.
Article 1er
The court ordered the suspension of the expulsion order against Ms. B C.
Article 2
The court ordered the Prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit to Ms. B C.
Article 3
The court rejected the remaining claims of the application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article governed the provisional admission to legal aid, although the request was ultimately rejected (paragraph 7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the suspension of the expulsion order against Ms. B C.

Article 2

The court ordered the Prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit to Ms. B C.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for seizing the summary judge, and its application was considered in the merits (paragraph 3).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis for suspending the expulsion measure, as it was deemed to constitute a disproportionate interference with the right to private life (paragraph 5).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article governed the provisional admission to legal aid, although the request was ultimately rejected (paragraph 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 1486/2024 du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, si elle venait à être éloignée avant qu'il ne soit statuer sur sa requête, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis l'âge de 6 ans, et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent à Mayotte ;

- la même mesure méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'elle réside à Mayotte avant même l'âge de 13 ans ;

- son éloignement, avant qu'il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 janvier 2024 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique :

- présenté son rapport,

- en l'absence de la requérante, non présentée par la police de l'air et des frontières ;

- en l'absence de l'avocat de permanence,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 1486/2024 du 26 janvier 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C B, ressortissante comorienne né le 25 février 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme B, à titre principal, demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante réside à Mayotte depuis au moins la rentrée 2011/2012, soit une durée de 13 années, et l'âge de 6 ans. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et aucun avocat n'ayant représenté la requérante à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 26 janvier 2024 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme B C de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B C une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400190