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2400188 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Maintenance of Claims Following Grant Approval

Numéro de cause 2400188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection of a prior appeal concerning the refusal of an energy transition grant by the national housing agency; however, after the agency informed the court that the prior appeal had been approved and a regularization file created, the court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the claims following an invitation to do so, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Maintenance of Claims Following Grant Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait preuve insuffisante d'aggravation médicale e-justice réclamation administrative préalable validité de cession de créance règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive directly gives notice of the withdrawal ('désistement') of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific basis for deeming the applicant to have withdrawn the application due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 10 décembre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours préalable qu'il a exercé contre la décision du 8 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et informe notamment le tribunal que, le 6 décembre 2024, " son recours a été agréé " et qu'un " dossier de régularisation " a été créé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre 2024, distribuée le 24 décembre 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 28 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier