Prefect Residency Permit Processing Moots Emergency Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to process their residency permit application, alleging an ongoing irregular status due to a lack of response after submitting a second application as a parent of a French child. The court determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority confirmed that the applicant had attended a prefecture appointment, provided necessary documents, and was issued a certificate of instruction extension valid until a specified future date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction under the urgency provisions and to reject the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect Residency Permit Processing Moots Emergency Injunction Request: The court determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority confirmed that the applicant had attended a prefecture appointment, provided necessary documents, and was issued a certificate of instruction extension valid until a specified future date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction under the urgency provisions and to reject the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article cites the provision forming the basis of the original request for emergency relief, concluding that no decision on the merits is required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Manche, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le 29 juin 2023 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande qui a été classée sans suite ;
- elle a déposé le 13 septembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour ;
- en dépit de nombreuses relances, elle n'a eu aucun retour sur sa demande ;
- elle ne dispose d'aucun document attestant de la régularité de son séjour et se trouve actuellement en situation irrégulière ;
- la situation dans laquelle elle se trouve est nécessairement constitutive d'une urgence, compte-tenu des conséquences pour elle d'un point de vue professionnel, privé et familial ;
- l'atteinte portée aux droits élémentaires de Mme A, notamment celui de voir sa situation faire l'objet un examen approfondi, justifie la prise de mesures immédiates ;
- son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail sont atteints ;
- la délivrance d'un récépissé, qui n'est valide que pendant l'instruction du dossier, ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante et son concubin, qui ont été reçus en préfecture le 6 février 2024, ont transmis à cette occasion les documents nécessaires permettant de compléter le dossier ;
- elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante du Mozambique, est entrée en France le 24 août 2022 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 juin 2023 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit contesté, que la requérante et son concubin, qui ont été reçus en préfecture le 6 février 2024, ont transmis à cette occasion les documents nécessaires permettant de compléter le dossier, et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme A, valable jusqu'au 5 mai 2024. Il n'est pas allégué que cette attestation n'ait pas été renouvelée ou qu'un récépissé n'ait pas été remis à la requérante postérieurement à cette date. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
N°2400188