Legislator Jurisprudence & Législation
2400188 Généré par l'IA

Local Authority vs. Home Care Allowance Appeal Admissibility

Numéro de cause 2400188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the local authority rejecting their request for a personalized home care allowance, arguing their disability warranted the benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request for regularization, that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law against the challenged decision concerning social assistance benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Local Authority vs. Home Care Allowance Appeal Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request for regularization, that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law against the challenged decision concerning social assistance benefits.

Mots-clés

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contribution d'assistance collectivité locale prestation d'invalidité autorité administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

The court cited this article as the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to file, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la collectivité européenne d'Alsace aurait rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Mme A soutient que son handicap justifie qu'elle bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article L. 232-1-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. () ". Aux termes de l'article L. 121-1du même code : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Ce dernier article dispose : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : /1° () / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Selon l'article L. 134-1 : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code applicable depuis le 1er janvier 2019 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie doivent faire l'objet de la réclamation préalable prévue par l'article L. 134-2.

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle la collectivité européenne d'Alsace aurait rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 24 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 29 janvier 2024, Mme A n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour ce faire, aucune pièce justifiant qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 23 février 2024.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,