Withdrawal of Annulment Proceedings Following Voided Public Procurement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent annulment of a department's decision to reject its offer for a public procurement contract concerning promotional items, alleging unequal treatment regarding its submission for Lot 3 compared to Lots 1 and 2. The department subsequently declared the entire procurement procedure void due to an overly complex price calculation method that compromised legal certainty and prevented a proper comparison of bids. Following this declaration by the authority, the applicant formally withdrew its request for relief, leading the administrative judge to rule by order to formally note the withdrawal of the proceedings without holding a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Voided Public Procurement: The department subsequently declared the entire procurement procedure void due to an overly complex price calculation method that compromised legal certainty and prevented a proper comparison of bids. Following this declaration by the authority, the applicant formally withdrew its request for relief, leading the administrative judge to rule by order to formally note the withdrawal of the proceedings without holding a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim.
This article was cited in the preamble to establish the jurisdiction for the preliminary injunction judge, although the final order only recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la SAS Groupe BV Synneo représentée par son président demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le département de la Charente-Maritime a rejeté comme irrégulière l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de l'attribution d'un marché pour la fourniture d'objets promotionnels aux couleurs de la Charente-Maritime, qui portait sur le lot n°3 petits objets promotionnels.
Elle soutient que :
- une procédure d'attribution d'un marché public a été lancée pour la fourniture d'objets promotionnels aux couleurs de la Charente-Maritime ;
- le département de Charente-Maritime a traité différemment ses offres des lots 1, 2 et 3 alors qu'elle a remis ces offres en respectant le même formalisme et la même méthodologie ; dans le cas du lot 3, son offre a été considérée comme irrégulière sans qu'elle en comprenne le motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département de la Charente-Maritime représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer.
Le département soutient que :
- il a notifié à la société requérante ainsi qu'à tous les soumissionnaires de la consultation relative à la fourniture d'objets promotionnels aux couleurs de la Charente-Maritime, sa décision de déclarer, pour un motif d'intérêt général, sans suite cette procédure conformément aux dispositions de l'article R 2185-1 du code de la commande publique ;
- la méthode de calcul utilisée pour définir le prix du détail estimatif fictif s'est avérée trop complexe et a engendré des interprétations différentes de la part des candidats ce qui n'a pas permis une analyse et une comparaison de leurs offres ; la sécurité juridique de la consultation et du marché étant en cause, il a été contraint, postérieurement à l'introduction de la requête en référé de déclarer sans suite la consultation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2024 la SAS Groupe BV Synneo indique renoncer à son recours et se désister de l'instance n°2400187.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 février 2024.
1. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ceux-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la société Groupe BV Synneo a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Groupe BV Synneo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe BV Synneo, à la société CECOP et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2400187