President of Departmental Council v. Judicial Tribunal (Mobility Inclusion Card Disability Mention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with the disability or priority mention. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mention on this card belongs to the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to specific provisions in the Social Action and Family Code. Consequently, the court dismissed the administrative request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; President of Departmental Council v. Judicial Tribunal (Mobility Inclusion Card Disability Mention): The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mention on this card belongs to the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to specific provisions in the Social Action and Family Code. Consequently, the court dismissed the administrative request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, reflecting the court's conclusion on jurisdiction, although the specific statutory basis for the rejection itself is implied by the reasoning that follows (Art. R. 222-1 CJA) or the basis for transmission (Art. 32 D. 27 Feb 2015).
Cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court because the administrative court lacks jurisdiction.
Cited as the general power authorizing the president to rule by order, which is implicitly the procedural basis for the decision (although the actual transfer relies on Art. 32 D. 27 Feb 2015).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 2 février 2024, Mme A B soumet au tribunal la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de Mme B qui est dirigée contre une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de Mme B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Fait à Besançon le 20 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400187